1. Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire exerçant les fonctions de secrétaire général dans les établissements publics d'enseignement supérieur à la date de publication du présent décret sont nommés secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date à laquelle ils ont exercé ces fonctions en qualité de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et au plus tôt au 1er janvier 2000.
2. Ils sont classés dans leur nouvel emploi conformément aux dispositions du tableau ci-après :
3. ANCIENNE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire
4. NOUVELLE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur
5. ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
6. 5e échelon
7. 6e échelon
8. Ancienneté acquise.
9. 4e échelon
10. 5e échelon
11. Ancienneté acquise.
12. 3e échelon
13. 4e échelon
14. Ancienneté acquise.
15. 2e échelon
16. 3e échelon
17. Ancienneté acquise.
18. 1er échelon
19. 2e échelon
20. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.