Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-283 du 29 mars 2001 modifiant le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 2001
NatureDécret
Signé le29 mars 2001
Publié le3 avril 2001
Articles17 articles en vigueur
NORMENF0100404D
IdentifiantLEGITEXT000005630807
RéférenceDécret n°2001-283 du 29 mars 2001 modifiant le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 953-2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université, modifié par les décrets no 72-312 du 21 avril 1972 et no 97-246 du 17 mars 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006567870

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006567872

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006567873

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006567874

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006567875

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006567876

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006567877

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006567878

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006567879

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre II : Dispositions transitoires.

Article 10 LEGIARTI000006567880

1. Les secrétaires généraux d'université en fonctions à la date d'effet du présent décret sont nommés secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur.

2. Ils sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :

3. ANCIENNE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'université

4. NOUVELLE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur

5. ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

6. 5e échelon

7. 6e échelon

8. Ancienneté acquise.

9. 4e échelon

10. 5e échelon

11. Ancienneté acquise.

12. 3e échelon

13. 4e échelon

14. Ancienneté acquise.

15. 2e échelon

16. 3e échelon

17. Ancienneté acquise.

18. 1er échelon

19. 2e échelon

20. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Article 11 LEGIARTI000006567882

1. Les agents nommés dans l'emploi de secrétaire général d'université entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans l'emploi correspondant de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date de leur nomination, en application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.

Article 12 LEGIARTI000006567883

1. Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire exerçant les fonctions de secrétaire général dans les établissements publics d'enseignement supérieur à la date de publication du présent décret sont nommés secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date à laquelle ils ont exercé ces fonctions en qualité de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et au plus tôt au 1er janvier 2000.

2. Ils sont classés dans leur nouvel emploi conformément aux dispositions du tableau ci-après :

3. ANCIENNE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

4. NOUVELLE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur

5. ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

6. 5e échelon

7. 6e échelon

8. Ancienneté acquise.

9. 4e échelon

10. 5e échelon

11. Ancienneté acquise.

12. 3e échelon

13. 4e échelon

14. Ancienneté acquise.

15. 2e échelon

16. 3e échelon

17. Ancienneté acquise.

18. 1er échelon

19. 2e échelon

20. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Article 13 LEGIARTI000006567884

1. Pour l'application aux secrétaires généraux d'université mis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'université

3. NOUVELLE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur

4. 5e échelon ; 6e échelon

5. 4e échelon ; 5e échelon

6. 3e échelon ; 4e échelon

7. 2e échelon ; 3e échelon

8. 1er échelon ; 2e échelon

Article 14 LEGIARTI000006567885

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 30 novembre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires exerçant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de secrétaire général dans un établissement public d'enseignement supérieur, nommés ou reclassés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, ne peuvent, à l'issue de la période de détachement en cours, être renouvelés dans les fonctions de secrétaire général du même établissement public d'enseignement supérieur que pour une durée limitée à cinq ans.

Article 15 LEGIARTI000006567886

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 chargés, à la date de publication du présent décret, des fonctions de secrétaire général prévues à l'article 1er du décret du 30 novembre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et ne remplissant pas, à cette même date, les conditions fixées à l'article 2 du décret du 30 novembre 1970 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être nommés dans l'emploi correspondant de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date de publication du présent décret.

Article 16 LEGIARTI000006567887

1. Les services effectués en qualité de secrétaire général d'université sont assimilés à des services effectués en qualité de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur.

Article 17 LEGIARTI000006567888

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1999.

Fait à Paris, le 29 mars 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 avril 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005630807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.