Décret n°2001-283 du 29 mars 2001 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-283 du 29 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567874
Texte parentLEGITEXT000005630807
Référencearticle 4 du décret n°2001-283 du 29 mars 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I : 1o Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; 2o Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ; 3o Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II ; 4o Les fonctionnaires nommés : - dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ; - dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ; - dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ; 5o Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et qui soit appartiennent à la hors-classe du corps, soit ont atteint au moins le 5e échelon de la classe normale. Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II : 1o Les fonctionnaires mentionnés aux 1o, 2o, 4o et 5o de l'alinéa précédent ; 2o Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratifs ou techniques classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.