Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-284 du 2 avril 2001
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006356942
Texte parentLEGITEXT000005630808
Référencearticle 13 du décret n°2001-284 du 2 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article R. 25 est ainsi modifié : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette distribution doit être achevée trois jours avant le jour du scrutin et au plus tard le 1er juillet suivant la révision annuelle. » II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. » III. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : « lors de la plus prochaine révision des listes électorales » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er septembre ». IV. - Il est ajouté, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006356942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.