Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-284 du 2 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006356933
Texte parentLEGITEXT000005630808
Référencearticle 4 du décret n°2001-284 du 2 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R. 137 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006356933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.