Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-284 du 2 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006356936
Texte parentLEGITEXT000005630808
Référencearticle 7 du décret n°2001-284 du 2 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article R. 141 est ainsi modifié : I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants : « Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. « Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. « Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. » II. - Au dernier alinéa, le mot : « celui » est supprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006356936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.