Décret n°2001-301 du 4 avril 2001 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-301 du 4 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724488
Texte parentLEGITEXT000005630825
Référencearticle 1 du décret n°2001-301 du 4 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est créé dans la section II du livre VIII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Contribution financière « Art. D. 791-3-1. - Le montant de la contribution financière versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, y compris ceux mentionnés au 2o de l'article L. 1414-12-1, est fixé comme suit : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 84 du 08/04/2001 page 5467 ============================================= « Art. D. 791-3-2. - L'établissement de santé ou l'organisme règle le montant de la contribution financière due, dans les trois mois suivant la notification de l'ordre de recettes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.