Décret n° 2001-314 du 11 avril 2001 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-314 du 11 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006344256
Texte parentLEGITEXT000005630842
Référencearticle 2 du décret n° 2001-314 du 11 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane » comprenant les articles R.* 4433-29 à R.* 4433-32 ainsi rédigés : « Art. R.* 4433-29. - L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane. « La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes. « Art. R.* 4433-30. - La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. « Le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Celle-ci peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président. « Art. R.* 4433-31. - La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion. « Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe. « Art. R.* 4433-32. - Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane. « Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone. « Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils généraux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.