Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-325 du 13 avril 2001
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006567678
Texte parentLEGITEXT000005630856
Référencearticle 10 du décret n°2001-325 du 13 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » II. - Au troisième alinéa, les mots : « de grade et » sont supprimés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.