Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 modifiant le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 2001
NatureDécret
Signé le13 avril 2001
Publié le15 avril 2001
Articles18 articles en vigueur
NORMENF0100248D
IdentifiantLEGITEXT000005630856
RéférenceDécret n°2001-325 du 13 avril 2001 modifiant le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 18 LEGIARTI000006567668

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions permanentes.

Article 1 LEGIARTI000006567669

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006567670

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006567671

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006567672

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006567673

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006567674

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006567675

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006567676

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006567677

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006567678

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006567679

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Article 12 LEGIARTI000006567680

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006567681

1. Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des bibliothécaires entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion pour l'application de l'article 14 ci-dessous.

Article 14 LEGIARTI000006567682

1. Les bibliothécaires de 1re et de 2e classes, placés au 1er janvier 1997 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de bibliothécaire conformément au tableau de correspondance suivant :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Grade et échelon

5. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

6. Bibliothécaire de 1re classe

7. Bibliothécaire

8. 5e échelon

9. 11e échelon

10. Ancienneté acquise.

11. 4e échelon

12. 10e échelon

13. Ancienneté acquise.

14. 3e échelon

15. 9e échelon

16. Ancienneté acquise.

17. 2e échelon

18. 8e échelon

19. Ancienneté acquise.

20. 1er échelon

21. 7e échelon

22. Ancienneté acquise.

23. Bibliothécaire de 2e classe

24. 6e échelon

25. 6e échelon

26. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

27. 5e échelon :

28. - plus de 2 ans

29. 6e échelon

30. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

31. - moins de 2 ans

32. 5e échelon

33. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

34. 4e échelon :

35. - plus de 2 ans

36. 5e échelon

37. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

38. - moins de 2 ans

39. 4e échelon

40. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

41. 3e échelon :

42. - plus de 1 an

43. 4e échelon

44. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

45. - moins de 1 an

46. 3e échelon

47. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

48. 2e échelon :

49. - plus de 1 an

50. 3e échelon

51. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

52. - moins de 1 an

53. 2e échelon

54. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

55. 1er échelon :

56. - plus de 1 an

57. 2e échelon

58. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

59. - moins de 1 an

60. 1er échelon

61. Ancienneté acquise.

62. Les services accomplis dans les grades de bibliothécaire de 1re et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de bibliothécaire prévu à l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.

Article 15 LEGIARTI000006567683

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE

3. Bibliothécaire de 1re classe

4. SITUATION NOUVELLE

5. Bibliothécaire

6. 5e échelon ; 11e échelon

7. 4e échelon ; 10e échelon

8. 3e échelon ; 9e échelon

9. 2e échelon ; 8e échelon

10. 1er échelon ; 7e échelon

11. SITUATION ANCIENNE

12. Bibliothécaire de 2e classe

13. 6e échelon ; 6e échelon

14. 5e échelon :

15. - plus de 2 ans

16. 6e échelon

17. - moins de 2 ans

18. 5e échelon

19. 4e échelon :

20. - plus de 2 ans

21. 5e échelon

22. - moins de 2 ans

23. 4e échelon

24. 3e échelon :

25. - plus de 1 an

26. 4e échelon

27. - moins de 1 an

28. 3e échelon

29. 2e échelon :

30. - plus de 1 an

31. 3e échelon

32. - moins de 1 an

33. 2e échelon

34. 1er échelon :

35. - plus de 1 an

36. 2e échelon

37. - moins de 1 an

38. 1er échelon

Article 16 LEGIARTI000006567684

1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du corps des bibliothécaires se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade unique de bibliothécaire jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 17 LEGIARTI000006567685

1. Les dispositions des articles 1er, 4, 5, 6 du I de l'article 7, des articles 8, 9, 10, 11, 14 et 15 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997.

2. Les dispositions de l'article 12 prennent effet à la date de reclassement des lauréats des concours organisés au titre de l'article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.

3. Les dispositions de l'article 13 prennent effet à la date de promotion des fonctionnaires mentionnés dans ce même article.

Fait à Paris, le 13 avril 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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