Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 18 LEGIARTI000006567668
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Article 1 LEGIARTI000006567669
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 2 LEGIARTI000006567670
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 LEGIARTI000006567671
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006567672
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 LEGIARTI000006567673
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 LEGIARTI000006567674
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 LEGIARTI000006567675
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006567676
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 LEGIARTI000006567677
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 10 LEGIARTI000006567678
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 11 LEGIARTI000006567679
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Article 12 LEGIARTI000006567680
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 13 LEGIARTI000006567681
1. Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des bibliothécaires entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion pour l'application de l'article 14 ci-dessous.
Article 14 LEGIARTI000006567682
1. Les bibliothécaires de 1re et de 2e classes, placés au 1er janvier 1997 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de bibliothécaire conformément au tableau de correspondance suivant :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Grade et échelon
5. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
6. Bibliothécaire de 1re classe
7. Bibliothécaire
8. 5e échelon
9. 11e échelon
10. Ancienneté acquise.
11. 4e échelon
12. 10e échelon
13. Ancienneté acquise.
14. 3e échelon
15. 9e échelon
16. Ancienneté acquise.
17. 2e échelon
18. 8e échelon
19. Ancienneté acquise.
20. 1er échelon
21. 7e échelon
22. Ancienneté acquise.
23. Bibliothécaire de 2e classe
24. 6e échelon
25. 6e échelon
26. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
27. 5e échelon :
28. - plus de 2 ans
29. 6e échelon
30. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
31. - moins de 2 ans
32. 5e échelon
33. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
34. 4e échelon :
35. - plus de 2 ans
36. 5e échelon
37. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
38. - moins de 2 ans
39. 4e échelon
40. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
41. 3e échelon :
42. - plus de 1 an
43. 4e échelon
44. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
45. - moins de 1 an
46. 3e échelon
47. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
48. 2e échelon :
49. - plus de 1 an
50. 3e échelon
51. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
52. - moins de 1 an
53. 2e échelon
54. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
55. 1er échelon :
56. - plus de 1 an
57. 2e échelon
58. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
59. - moins de 1 an
60. 1er échelon
61. Ancienneté acquise.
62. Les services accomplis dans les grades de bibliothécaire de 1re et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de bibliothécaire prévu à l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.
Article 15 LEGIARTI000006567683
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Bibliothécaire de 1re classe
4. SITUATION NOUVELLE
5. Bibliothécaire
6. 5e échelon ; 11e échelon
7. 4e échelon ; 10e échelon
8. 3e échelon ; 9e échelon
9. 2e échelon ; 8e échelon
10. 1er échelon ; 7e échelon
11. SITUATION ANCIENNE
12. Bibliothécaire de 2e classe
13. 6e échelon ; 6e échelon
14. 5e échelon :
15. - plus de 2 ans
16. 6e échelon
17. - moins de 2 ans
18. 5e échelon
19. 4e échelon :
20. - plus de 2 ans
21. 5e échelon
22. - moins de 2 ans
23. 4e échelon
24. 3e échelon :
25. - plus de 1 an
26. 4e échelon
27. - moins de 1 an
28. 3e échelon
29. 2e échelon :
30. - plus de 1 an
31. 3e échelon
32. - moins de 1 an
33. 2e échelon
34. 1er échelon :
35. - plus de 1 an
36. 2e échelon
37. - moins de 1 an
38. 1er échelon
Article 16 LEGIARTI000006567684
1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du corps des bibliothécaires se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade unique de bibliothécaire jusqu'à expiration de leur mandat.
Article 17 LEGIARTI000006567685
1. Les dispositions des articles 1er, 4, 5, 6 du I de l'article 7, des articles 8, 9, 10, 11, 14 et 15 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997.
2. Les dispositions de l'article 12 prennent effet à la date de reclassement des lauréats des concours organisés au titre de l'article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.
3. Les dispositions de l'article 13 prennent effet à la date de promotion des fonctionnaires mentionnés dans ce même article.
Fait à Paris, le 13 avril 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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