Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2001-325 du 13 avril 2001
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006567680
Texte parentLEGITEXT000005630856
Référencearticle 12 du décret n°2001-325 du 13 avril 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 12. - L'article 22 du même décret est complété ainsi qu'il suit : « Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les fonctionnaires mentionnés ci-dessus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal dans le corps des bibliothécaires. Ils conservent également l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade. »
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