Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 avril 2001.

TexteDécret n°2001-325 du 13 avril 2001
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006567682
Texte parentLEGITEXT000005630856
Référencearticle 14 du décret n°2001-325 du 13 avril 2001 (version du 15 avril 2001)Légifrance →

1. Les bibliothécaires de 1re et de 2e classes, placés au 1er janvier 1997 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de bibliothécaire conformément au tableau de correspondance suivant :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Grade et échelon

5. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

6. Bibliothécaire de 1re classe

7. Bibliothécaire

8. 5e échelon

9. 11e échelon

10. Ancienneté acquise.

11. 4e échelon

12. 10e échelon

13. Ancienneté acquise.

14. 3e échelon

15. 9e échelon

16. Ancienneté acquise.

17. 2e échelon

18. 8e échelon

19. Ancienneté acquise.

20. 1er échelon

21. 7e échelon

22. Ancienneté acquise.

23. Bibliothécaire de 2e classe

24. 6e échelon

25. 6e échelon

26. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

27. 5e échelon :

28. - plus de 2 ans

29. 6e échelon

30. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

31. - moins de 2 ans

32. 5e échelon

33. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

34. 4e échelon :

35. - plus de 2 ans

36. 5e échelon

37. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

38. - moins de 2 ans

39. 4e échelon

40. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

41. 3e échelon :

42. - plus de 1 an

43. 4e échelon

44. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

45. - moins de 1 an

46. 3e échelon

47. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

48. 2e échelon :

49. - plus de 1 an

50. 3e échelon

51. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

52. - moins de 1 an

53. 2e échelon

54. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

55. 1er échelon :

56. - plus de 1 an

57. 2e échelon

58. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

59. - moins de 1 an

60. 1er échelon

61. Ancienneté acquise.

62. Les services accomplis dans les grades de bibliothécaire de 1re et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de bibliothécaire prévu à l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.

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