1. Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des bibliothécaires entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion pour l'application de l'article 14 ci-dessous.
Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 15 avril 2001.
TexteDécret n°2001-325 du 13 avril 2001
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006567681
Texte parentLEGITEXT000005630856
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.