Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 avril 2001.

TexteDécret n°2001-325 du 13 avril 2001
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006567681
Texte parentLEGITEXT000005630856
Référencearticle 13 du décret n°2001-325 du 13 avril 2001 (version du 15 avril 2001)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des bibliothécaires entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion pour l'application de l'article 14 ci-dessous.

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