Décret n°2001-335 du 10 avril 2001 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-335 du 10 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006549471
Texte parentLEGITEXT000005630863
Référencearticle 10 du décret n°2001-335 du 10 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Le conseil de l'enseignement et de la recherche comprend vingt membres : a) Le directeur de l'école, président ; b) Dix personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, scientifiques ou culturelles intéressées par les missions de l'école nommées par arrêté du ministre de l'agriculture dont deux sur proposition respective de chacun des ministres chargés de la culture, de l'environnement et de l'équipement et un sur proposition respective de chacun des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ; c) Neuf membres élus : 1o Trois représentants des professeurs ; 2o Deux représentants des maîtres de conférences ; 3o Un représentant des autres enseignants ; 4o Trois représentants des élèves, dont un représentant au moins des élèves de troisième cycle. Le directeur peut se faire assister aux séances par toute personne de son choix. Le conseil de l'enseignement et de la recherche est convoqué par le directeur de l'école qui établit l'ordre du jour de ses réunions. » Art. 10. - L'article 11 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «

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