Décret n°2001-335 du 10 avril 2001 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-335 du 10 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006549477
Texte parentLEGITEXT000005630863
Référencearticle 16 du décret n°2001-335 du 10 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - Les modalités de fonctionnement du conseil de l'enseignement et de la recherche et du conseil intérieur sont fixées par le règlement intérieur de l'école. » Art. 14. - Il est ajouté à l'article 17 du décret du 30 décembre 1994 susvisé un alinéa ainsi rédigé : « La représentation dans les différents conseils de l'école des autres enseignants-chercheurs ne relevant pas du corps des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé est complétée, en tant que de besoin, par des représentants des autres personnels d'enseignement en cas d'impossibilité d'élire le nombre de représentants tel que fixé au présent décret. » Art. 15. - L'article 18 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18. - Les élections aux conseils de l'école ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours lorsqu'il y a, au plus, deux sièges à pourvoir. Lorsqu'il y a plus de deux sièges à pourvoir, elles ont lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Le dépôt de candidature est obligatoire. Les listes peuvent être incomplètes. » Art. 16. - L'article 20 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural, les recettes de l'école comprennent notamment : 1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ; 2o Les recettes du mécénat ; 3o Les frais de dossiers des concours ; 4o Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs, les produits de la formation professionnelle continue ; 5o Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis ; 6o Les revenus des biens meubles et immeubles affectés à l'école ; 7o Les produits de l'exploitation des brevets et licences ; 8o Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et des participations autorisées ; 9o Le produit des droits perçus à l'occasion de l'exploitation et de la valorisation du potager du Roi ; 10o Le produit des opérations commerciales de l'école et, de façon générale, toutes les recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 11o Les rémunérations pour services rendus, notamment d'études et de recherches pour le compte de tiers réalisées sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage ; 12o Les recettes provenant de l'organisation de congrès, de manifestations scientifiques, techniques, artistiques ou culturelles ; 13o Les produits des locations des installations et des espaces affectés à l'école. Les produits et recettes issus de la gestion, de la conservation et de la valorisation du potager du Roi sont affectés à une division spécifique du budget de l'établissement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.