Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Après l'article 17 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, il est inséré un article 17 bis rédigé comme suit : « Les exploitations qui détiennent des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine ou d'autres bi-ongulés, pour lesquels il est mis en évidence : - des symptômes ou lésions permettant d'établir un diagnostic de quasi-certitude de fièvre aphteuse ; - ou un lien avec un pays ou une zone reconnus infectés de fièvre aphteuse ; - ou une relation épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée ou susceptible d'avoir été infectée de fièvre aphteuse ; - ou la possibilité de contamination par voie aérienne à partir d'une exploitation, d'un pays ou d'une zone reconnus infectés ou susceptibles d'avoir été infectés de fièvre aphteuse, sont à ce titre soumises aux mesures prévues aux articles 14 à 17 du présent arrêté. »