Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 avril 2001.

TexteDécret n°2001-369 du 27 avril 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES CONCOURS RÉSERVÉS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION.
IdentifiantLEGIARTI000006567734
Texte parentLEGITEXT000005630904
Référencearticle 1 du décret n°2001-369 du 27 avril 2001 (version du 28 avril 2001)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, sont organisées, pendant une durée de cinq années à compter du 4 janvier 2001, cinq sessions de six concours permettant respectivement le recrutement :

2. 1° De professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ;

3. 2° De professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ;

4. 3° De professeurs d'éducation physique et sportive ;

5. 4° De professeurs de lycée professionnel ;

6. 5° De conseillers principaux d'éducation ;

7. 6° De conseillers d'orientation-psychologues.

8. Les concours organisés en vue du recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, soit ont exercé des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement ou des fonctions de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles assurées dans des services de formation continue, des centres ou des sections de formation d'apprentis, gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, relevant, les uns et les autres, du ministre chargé de l'éducation, soit ont été chargés d'un enseignement du second degré dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

9. Les concours organisés en vue du recrutement de conseillers principaux d'éducation sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, ont exercé des fonctions d'éducation soit dans les établissements publics d'enseignement ou dans des services de formation continue, des centres ou des sections de formation d'apprentis, gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, relevant, les uns et les autres, du ministre chargé de l'éducation, soit dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

10. Les concours organisés en vue du recrutement de conseillers d'orientation-psychologues sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, ont exercé des fonctions d'information et d'orientation soit dans les services d'information et d'orientation ou dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation d'apprentis, gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, relevant, les uns et les autres, du ministre chargé de l'éducation, soit dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.