1. Les certificats d'étalonnage des ruban et lest gradués, de la sonde électronique de température, du thermomètre à dilatation de liquide ainsi que de l'aéromètre, délivrés par les organismes de métrologie habilités par la section laboratoire du Comité français d'accréditation (COFRAC), doivent être tenus à la disposition des services des douanes.
Arrêté du 27 avril 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 mai 2001.
TexteArrêté du 27 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006619386
Texte parentLEGITEXT000005630936
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