Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret n° 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 2001
NatureArrêté
Signé le27 avril 2001
Publié le8 mai 2001
Articles9 articles en vigueur
NORECOD0170010A
IdentifiantLEGITEXT000005630936
RéférenceArrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret n° 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A à 158 C ;

Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret no 96-441 du 22 mai 1996 ;

Vu le décret no 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes, modifié par le décret no 98-374 du 14 mai 1998 ;

Vu le décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectués par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000041999317

1. Afin de permettre le contrôle par le service des douanes des quantités de produits pétroliers et assimilés stockés dans son établissement, le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de détenir, dans l'enceinte de l'entrepôt, les instruments décrits ci-après :

2. 1. Pour la détermination de la hauteur de produits pétroliers et assimilés :

3. 1.1. Un ruban gradué adapté à la hauteur du récipient-mesure. Ce ruban, dont la graduation doit être lisible, ne doit pas comporter de pliure. Le lest gradué ne doit pas être écrasé dans sa partie inférieure. Les unités de longueur doivent correspondre à celles du système international (SI) ;

4. 1.2. Une barrette pour le mesurage par le creux ;

5. 1.3. Une pâte réactive aux hydrocarbures ainsi qu'une pâte détectrice d'eau, non périmées ;

6. 2. Pour la mesure de la température des produits, une sonde électronique portative de température dont le modèle a été autorisé par l'administration des douanes ;

7. 3. Pour la détermination de la masse volumique des produits :

8. 3.1. Un ou plusieurs aéromètres, selon les produits concernés ;

9. 3.2. Un thermomètre à dilatation de liquide ;

10. 3.3. Une éprouvette transparente ;

11. 4. Pour la détermination des quantités de produit stockées en conditionné, une bascule certifiée au titre de la métrologie légale.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 9 juin 2020, ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 2 LEGIARTI000006619386

1. Les certificats d'étalonnage des ruban et lest gradués, de la sonde électronique de température, du thermomètre à dilatation de liquide ainsi que de l'aéromètre, délivrés par les organismes de métrologie habilités par la section laboratoire du Comité français d'accréditation (COFRAC), doivent être tenus à la disposition des services des douanes.

Article 3 LEGIARTI000024145181

1. Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de détenir et de mettre à la disposition des services des douanes les tables de conversion des masses volumiques et des facteurs de correction des volumes à 15 °C ainsi que les certificats et les barèmes de jaugeage établis par un organisme agréé et accrédité COFRAC, en cours de validité et sous forme de support papier, des récipients-mesure placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage.

2. Il doit également mettre à la disposition du service des douanes un document mentionnant avec précision les capacités de toutes les canalisations souterraines et aériennes de l'établissement sous douane.

Article 4 LEGIARTI000006619388

1. Afin de permettre les prélèvements d'échantillons, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des services des douanes des instruments permettant le prélèvement d'échantillons représentatifs du produit sur l'ensemble du récipient-mesure (tous niveaux) et à un point précis du récipient-mesure (à niveau) ainsi que des récipients pour échantillons, neufs ou aptes à être réutilisés.

Article 5 LEGIARTI000006619390

1. Tout récipient-mesure d'un entrepôt fiscal de stockage nécessitant un mesurage manuel des quantités sur dôme fixe ou sur toit flottant doit être pourvu d'un escalier muni d'un garde-fou, d'une plate-forme et d'une rambarde faîtière de nature à assurer la sécurité des agents des douanes effectuant le contrôle des stocks.

Article 5 bis LEGIARTI000006619391

1. Les agents des douanes qui sont amenés à pénétrer dans un entrepôt fiscal de stockage doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité et de protection de la santé que celles en vigueur à l'égard des personnels de l'entrepôt.

2. Toute opération de mesurage de la part d'agent des douanes doit être effectuée en présence d'un représentant de l'entrepôt.

Article 5 ter LEGIARTI000006619392

1. Lors d'une opération de mesurage des stocks, le titulaire de l'entrepôt doit mettre à la disposition des agents des douanes :

2. - un casque de chantier avec coiffe ;

3. - une paire de chaussures ou de bottes de sécurité ;

4. - une paire de gants ;

5. - un vêtement antistatique à manches longues ;

6. - une paire de lunettes de protection.

7. Lors d'une mesure sur toit flottant, le représentant de l'entrepôt doit être muni d'un détecteur de gaz afin de contrôler en continu l'absence de gaz.

Article 6 LEGIARTI000006619393

1. Tout manquement aux obligations du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article 410 du code des douanes.

Article 7 LEGIARTI000006619384

1. Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, A. Cadiou

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
Arrêté · modifie
Arrêté · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005630936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.