Arrêté du 27 avril 2001 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur depuis le 14 février 2004.

TexteArrêté du 27 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006619391
Texte parentLEGITEXT000005630936
Référencearticle 5 bis de l'arrêté du 27 avril 2001 (version du 14 février 2004)Légifrance →

1. Les agents des douanes qui sont amenés à pénétrer dans un entrepôt fiscal de stockage doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité et de protection de la santé que celles en vigueur à l'égard des personnels de l'entrepôt.

2. Toute opération de mesurage de la part d'agent des douanes doit être effectuée en présence d'un représentant de l'entrepôt.

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