1. Afin de permettre les prélèvements d'échantillons, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des services des douanes des instruments permettant le prélèvement d'échantillons représentatifs du produit sur l'ensemble du récipient-mesure (tous niveaux) et à un point précis du récipient-mesure (à niveau) ainsi que des récipients pour échantillons, neufs ou aptes à être réutilisés.
Arrêté du 27 avril 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mai 2001.
TexteArrêté du 27 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006619388
Texte parentLEGITEXT000005630936
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