Arrêté du 27 avril 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mai 2001.

TexteArrêté du 27 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006619388
Texte parentLEGITEXT000005630936
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 avril 2001 (version du 8 mai 2001)Légifrance →

1. Afin de permettre les prélèvements d'échantillons, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des services des douanes des instruments permettant le prélèvement d'échantillons représentatifs du produit sur l'ensemble du récipient-mesure (tous niveaux) et à un point précis du récipient-mesure (à niveau) ainsi que des récipients pour échantillons, neufs ou aptes à être réutilisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006619388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.