Arrêté du 27 avril 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 février 2004.

TexteArrêté du 27 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006619390
Texte parentLEGITEXT000005630936
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 avril 2001 (version du 14 février 2004)Légifrance →

1. Tout récipient-mesure d'un entrepôt fiscal de stockage nécessitant un mesurage manuel des quantités sur dôme fixe ou sur toit flottant doit être pourvu d'un escalier muni d'un garde-fou, d'une plate-forme et d'une rambarde faîtière de nature à assurer la sécurité des agents des douanes effectuant le contrôle des stocks.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006619390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.