Arrêté du 27 avril 2001 · Article

Article 5 ter

Article en vigueur depuis le 14 février 2004.

TexteArrêté du 27 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006619392
Texte parentLEGITEXT000005630936
Référencearticle 5 ter de l'arrêté du 27 avril 2001 (version du 14 février 2004)Légifrance →

1. Lors d'une opération de mesurage des stocks, le titulaire de l'entrepôt doit mettre à la disposition des agents des douanes :

2. - un casque de chantier avec coiffe ;

3. - une paire de chaussures ou de bottes de sécurité ;

4. - une paire de gants ;

5. - un vêtement antistatique à manches longues ;

6. - une paire de lunettes de protection.

7. Lors d'une mesure sur toit flottant, le représentant de l'entrepôt doit être muni d'un détecteur de gaz afin de contrôler en continu l'absence de gaz.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006619392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.