1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique aux grades et échelons retenus à l'article 6 du présent décret, sans ancienneté conservée.
Décret n°2001-416 du 7 mai 2001 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteDécret n°2001-416 du 7 mai 2001
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006724543
Texte parentLEGITEXT000005630958
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