Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 · Article

Article 114

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Rattachement
Chapitre V : Droits des actionnaires
  1. Troisième Partie : Régulation de l'entreprise
  2. Titre Ier : Droit des sociétés commerciales
  3. Chapitre V : Droits des actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000006516876
Texte parentLEGITEXT000005630963
Référencearticle 114 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 114 Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : 1° A l'article L. 225-230, les mots: « le dixième » et, aux articles L. 225-232 et L. 225-233, les mots : « un dixième » sont remplacés par le pourcentage : « 5 % » ; 2° Au 2° des articles L. 225-103 et L. 237-14, les mots : « le dixième » sont remplacés par le pourcentage : « 5 % » ; 3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-23 I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un pu plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. « A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. « Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du commerce
    Divisions : Art. L225-230 ; Art. L225-232 ; Art. L225-233 ; Art. L225-103 ; Art. L237-14 ; Art. L225-231 ;

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006516876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.