Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 · Article

Article 128

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Rattachement
Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires
  1. Troisième Partie : Régulation de l'entreprise
  2. Titre Ier : Droit des sociétés commerciales
  3. Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006516897
Texte parentLEGITEXT000005630963
Référencearticle 128 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 128 L'article L. 244-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006516897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.