Texte publié au Journal officiel
1. Article 26 L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles : « 1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deux'ième alinéa de l'article L. 621-1 ; « 2° La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère indivi- duel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées aux articles L. 621-14 et L. 621-15 ; « 3° Dans les matières où il tient du présent code ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la commission peut déléguer sa signature ; « 4" En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. » TITRE IV DIVERSES DISPOSITIONS À CARACTÈRE TECHNIQUE