Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
RattachementTitre IV : Diverses dispositions à caractère technique
Première Partie : Régulation financière
Titre IV : Diverses dispositions à caractère technique
IdentifiantLEGIARTI000006516510
Texte parentLEGITEXT000005630963
Référencearticle 32 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 32 L'article L. 225-180 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du codé monétaire et financier aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou des établissements affiliés. » TITRE V AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES
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