Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
RattachementPremière Partie : Régulation financière
IdentifiantLEGIARTI000006515950
Texte parentLEGITEXT000005630963
Référencearticle 5 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 5 Après l'article L. 433-l du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 433-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 433-1-1. - Le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, le conseil peut fixer, après avoir préalablement demandé aux parties de présenter leurs observations, une date de clôture définitive de toutes les offres publiques portant sur les titres de ladite société. » TITRE II POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION CHAPITRE Ier Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006515950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.