Texte publié au Journal officiel
1. Article 64 I. - Le premier alinéa de l'article L. 124-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directeinent ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes : ». II. - Le 6° du même article est ainsi rédigé : « 6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment : « - par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ; « - par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ; « - par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ; ». III. - Le même article est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce. » TITRE II LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES CHAPITRE Ier Procédure devant le Conseil de la concurrence