Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 · Article

Article 68

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Rattachement
Titre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
  1. Deuxième Partie : Régulation de la concurrence
  2. Titre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
IdentifiantLEGIARTI000006516830
Texte parentLEGITEXT000005630963
Référencearticle 68 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 68 1. - Au premier alinéa de l'article L. 463-2 du code de commerce, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « le rapporteur général ». Il . - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du conseil peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006516830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.