Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
RattachementTitre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
Deuxième Partie : Régulation de la concurrence
Titre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
IdentifiantLEGIARTI000006516831
Texte parentLEGITEXT000005630963
Référencearticle 69 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 69 Les articles L. 463-3 et L. 464-5 du code de commerce sont ainsi rédigés : « Art. L. 463-3. - Le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties. » « Art. L. 464-5. - Le conseil, lorsqu'il statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 € pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. »
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