Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
RattachementTitre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
Deuxième Partie : Régulation de la concurrence
Titre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
IdentifiantLEGIARTI000006516834
Texte parentLEGITEXT000005630963
Référencearticle 72 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 72 Le premier alinéa de l'article L. 464-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Le Conseil de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. »
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