Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
RattachementTitre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
Deuxième Partie : Régulation de la concurrence
Titre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
IdentifiantLEGIARTI000006516836
Texte parentLEGITEXT000005630963
Référencearticle 74 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 74 L'article L. 462-8 du code de commerce est ainsi rédigé : « Art. L. 462-8. - Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. « Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. « Il est donné acte, par décision du président du Conseil de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements. »
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