Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Rattachement
Titre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
  1. Deuxième Partie : Régulation de la concurrence
  2. Titre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
IdentifiantLEGIARTI000006516837
Texte parentLEGITEXT000005630963
Référencearticle 75 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 75 L'article L. 464-6 du code de commerce est ainsi rédigé : « Art. L. 464-6. - Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. » Chapitre III Pouvoirs et moyens d'enquête

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006516837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.