Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2008.

TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Rattachement
Chapitre III : Pouvoirs et moyens d'enquête
  1. Deuxième Partie : Régulation de la concurrence
  2. Titre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
  3. Chapitre III : Pouvoirs et moyens d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000019764119
Texte parentLEGITEXT000005630963
Référencearticle 79 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (version du 15 novembre 2008)Légifrance →

1. Dans le délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le président de l'Autorité de la concurrence établit la liste des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1er janvier 1997. Cette liste est publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

2. Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux personnes à qui ils appartiennent et qui en font la demande.

3. Le président du conseil peut ordonner la destruction des pièces et documents non réclamés à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste prévue au premier alinéa.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019764119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.