Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
RattachementChapitre III : Pouvoirs et moyens d'enquête
Deuxième Partie : Régulation de la concurrence
Titre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
Chapitre III : Pouvoirs et moyens d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000006516842
Texte parentLEGITEXT000005630963
Référencearticle 80 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 80 L'article L. 450-6 du code de commerce est ainsi rédigé : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. A sa demande, l'autorité, dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier définit les orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret précise les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du président du Conseil de la concurrence, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 met, pour une durée déterminée, à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence, des enquêteurs pour effectuer certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »
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