Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 · Article

Article 93

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Rattachement
Titre III : contrôle des concentrations
  1. Deuxième Partie : Régulation de la concurrence
  2. Titre III : contrôle des concentrations
IdentifiantLEGIARTI000006516855
Texte parentLEGITEXT000005630963
Référencearticle 93 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 93 Il est inséré dans le code de commerce un article L. 430-10 ainsi rédigé : « Art. L. 430-10. - I. - Les décisions prises en application des articles L. 430-5 à L. 430-8 sont rendues publiques, le cas échéant accompagnées de l'avis du Conseil de la concurrence, selon des modalités fixées par décret. « II. - Lorsqu'il interroge des tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties et rend publique sa décision dans les conditions prévues au I, le ministre chargé de l'économie tient compte de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006516855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.