Arrêté du 7 mai 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2007.

TexteArrêté du 7 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000006344911
Texte parentLEGITEXT000005630972
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 mai 2001 (version du 12 janvier 2007)Légifrance →

1. La chambre mortuaire, mentionnée à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, doit comporter une zone publique destinée aux familles et une zone technique réservée à la conservation et à la préparation des corps préparation des corps, y compris, dans les établissements publics de santé, des corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil.

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