CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 4 : Equipements funéraires
IdentifiantLEGIARTI000006390325
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-39 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 février 2002)Légifrance →
1. Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité.
2. Les dispositions de l'article L. 2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L361-19-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 février 2002, le numéro L2223-39 portait un autre texte (« - Les établissements de santé publics ou privés qui… »), devenu l'article L6111-5 du Code de la santé publique (loi n° 2002-276 du 27 février 2002, art. 53). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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