Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'annexe II au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit : Article 39 bis Cet article devient sans objet. (Ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000, art. 3 et 4-II-16o.) Article 54 Au 2o, les mots : « l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « l'article L. 233-3 du code de commerce ». (Ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000, art. 4-I-23o.) Article 74-0 A Au c, les mots : « l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ». (Ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000, art. 1er, 3 et 4-II-2o.) Article 74-0 M Au 2 de l'article, les mots : « au 1 de l'article 74-0 N » sont remplacés par les mots : « à l'article 74-0 N ». Article 74 B bis Au 2o, les mots : « l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ». (Ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000, art. 1er, 3 et 4-II-2o.) Article 91 bis Au premier alinéa du I, les mots : « aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ». (Ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000, art. 4-I-23o.) Article 126 Les dispositions du deuxième alinéa du 3 deviennent sans objet. (Loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 11-I.) Article 167 Au deuxième alinéa du c et au d, les mots : « de la loi modifiée du 13 mars 1917 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 515-13 du code monétaire et financier ». (Ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000, art. 4-I-15o et 73o.) Article 238 Au 2o, les mots : « des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ». (Ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000, art. 1er.) Article 242-0 I Au premier alinéa, les mots : « au 1o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ». (Ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000, art. 4-I-47o.) Article 267 quater F Au II, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres : « a », « b », « c », « d », « e », « f » et « g ». Article 286 L Les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ». Article 289 Cet article est modifié comme suit : - les 10, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 33 et 34 deviennent sans objet ; - au 21, les mots : « les articles 54-0 Z et 54-0 BN » sont remplacés par les mots : « l'article 54-0 Z ». (Décret no 2000-785 du 24 août 2000, art. 2.) Article 294 Le deuxième alinéa est complété par les mots : « mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ». (Ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000, art. 1er, 3, 4-II-7o.) Article 294 A Au 3, les mots : « et 199 undecies » sont remplacés par les mots : « , 199 undecies et 199 undecies A ». (Loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 19-I A.) Article 294 E Au 3o du I, les mots : « et 199 undecies » sont remplacés par les mots : « , 199 undecies et 199 undecies A ». (Loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 19-I A.) Article 304 Aux premier et deuxième alinéas du II, les mots : « Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage ». (Décret no 2000-1063 du 30 octobre 2000, art. 1er.) Article 310 HF Au 1o, les mots : « l'ordonnance no 45-1744 du 6 août 1945 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ». (Ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000, art. 4-I-17o) Article 318 B Cet article devient sans objet. (Loi no 2000-656 du 13 juillet 2000, art. 11-I-1, c, et VI-1.) Article 325 Cet article et disjoint. Article 339 Cet article est rédigé comme suit : « Il est institué, pour la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, une taxe parafiscale destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers. « La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans. « Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT). « La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route. « La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe. » (Décret no 2000-1336 du 26 décembre 2000, art. 1er et 2.) Article 340 Cet article est rédigé comme suit : « Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports, dans les limites suivantes : « 1o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 196 F ; « 2o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 804 F ; « 3o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 1 203 F ; « 4o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes : 1 806 F. » (Décret no 2000-1336 du 26 décembre 2000, art. 3.) Article 341 Cet article est rédigé comme suit : « La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts. » (Décret no 2000-1336 du 26 décembre 2000, art. 4.) Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, chapitre IV, les articles 345 à 350 sont périmés. Article 363 D Cet article est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens de l'article 23 du code des douanes communautaire. « II. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente. « III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à : « a) 8,34 Euro par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements et les viandes de poules de réforme ; « b) 6,31 Euro par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ; « c) 4,37 Euro par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole ; « d) 4,37 Euro par tonne pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ; « e) 3,22 Euro par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées ; « f) 3,22 Euro par tonne pour les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ; « g) 1,85 Euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ; « h) 1,67 Euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe. « IV. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée. « La taxe est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. « Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G et 111 quater I de l'annexe III précitée. » (Décret no 2000-1339 du 26 décembre 2000, art. 1er à 5.) Article 363 DA Cet article est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts sont exonérés de la taxe. « Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole. « II. - La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 92 Euro. « Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent II, multiplié par le nombre d'associés. « III. - Pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle mentionnée à cet article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. « Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts. « La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations. « IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. « V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au II, le montant de la taxe. » (Décret no 2000-1344 du 26 décembre 2000, art. 1er à 5.) Article 363 DB Cet article est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. « Sont soumis à cette taxe parafiscale les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plans d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers. « Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne. « II. - La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette activité. « III. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés au I. « IV. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,50 pour mille du montant des recettes mentionnées au III. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues au IV, le taux de la taxe. « V. - Pour les producteurs imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle prévue à cet article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. « Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts. « La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas. « VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. » (Décret no 2000-1343 du 26 décembre 2000, art. 1er à 7.) Article 363 E Cet article est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. « II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de production. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût. « III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à : « a) 0,46 Euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ; « b) 0,30 Euro par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ; « c) 0,14 Euro par hectolitre pour les autres vins. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les montants de la taxe. « IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons. » (Décret no 2000-1341 du 26 décembre 2000, art. 1er à 5.) Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, chapitre IX, le titre de la section III est ainsi modifié : « Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses », et l'article 363 F est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses : pois, fève, féverole et lupin doux, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. « II. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Pour les graines oléagineuses, ces quantités sont exprimées pour une qualité caractérisée par des taux d'humidité et d'impureté fixés aux valeurs suivantes : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 119 du 23/05/2001 page 8177 à 8197 ============================================= « La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. « III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à : « a) 0,64 Euro par tonne pour les graines de colza et navette ; « b) 0,79 Euro par tonne pour les graines de tournesol ; « c) 0,42 Euro par tonne pour les graines de soja ; « d) 0,18 Euro par tonne pour les graines de pois, fèves, féveroles et lupin doux. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe. « IV. - La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. « Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. » (Décret no 2000-1298 du 26 décembre 2000, art. 1er à 5.) Article 363 FA Cet article est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. « II. - La taxe est à la charge des producteurs. « Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers, déduction faite : « a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné au IV ; « b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impureté excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné au IV. « La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %. « III. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. « Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration chargée des contributions indirectes et transmises à cette même administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. « IV. - Le montant maximum de la taxe est fixé à : « a) 0,49 Euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ; « b) 0,26 Euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les montants de la taxe. » (Décret no 2000-1297 du 26 décembre 2000, art. 1er.) Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, chapitre XI, les articles 363 Y à 363 AD sont périmés. Article 363 AE Cet article est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Il est institué, à compter de la campagne de commercialisation 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. « II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante : « a) Une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ; « b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement. » (Décret no 2000-1296 du 26 décembre 2000, art. 1er et 2.) Article 363 AF Cet article est rédigé comme suit : « Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. « La taxe est assise sur les tonnages livrés, déduction faite : « a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI ; « b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impuretés excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI. « La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %. » (Décret no 2000-1296 du 26 décembre 2000, art. 3.) Article 363 AG Cet article est rédigé comme suit : « Le taux maximal est fixé à : « a) 0,85 Euro par tonne pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le blé dur ; « b) 0,79 Euro par tonne pour le seigle, le riz et le triticale ; « c) 0,54 Euro par tonne pour le sorgho et l'avoine. » (Décret no 2000-1296 du 26 décembre 2000, art. 4.) Article 363 AH Cet article est rédigé comme suit : « La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et des droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales. » (Décret no 2000-1296 du 26 décembre 2000, art. 5.) Article 363 AI Cet article est rédigé comme suit : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites prévues à l'article 363 AG. « Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés au II de l'article 363 AE. » (Décret no 2000-1296 du 26 décembre 2000, art. 6.) Article 371 K Les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « directeur mentionné à ce même article ». (Décret no 2000-1037 du 23 octobre 2000, art. 1er-2.) Au livre II, chapitre Ier, section III, II, les articles 384 bis à 384 septies deviennent sans objet. (Loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-XXXIX.) Article 384 septies A Au I et au II, l'article : « 1762 A » est remplacé par l'article : « 1724 quinquies ». (Loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000, art. 21-I et II.)