Décret n°2001-455 du 29 mai 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.

TexteDécret n°2001-455 du 29 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000006780121
Texte parentLEGITEXT000005631006
Référencearticle 3 du décret n°2001-455 du 29 mai 2001 (version du 1er juin 2001)Légifrance →

1. I. - Pour l'année 2001, et jusqu'à l'intervention de l'arrêté fixant la dotation globale, les acomptes prévus au 1° de l'article R. 174-28 sont versés sur la base d'un douzième du montant total des versements effectués par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides au cours de l'année 1999. Ce montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

2. II. - Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25.

3. III. - Pour l'année 2001, la répartition définitive des charges de la dotation globale entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie sera établie, dans les conditions prévues à l'article L. 174-1-4, à partir des dépenses relevant de chacun d'eux recensées par l'Institution nationale des invalides à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006780121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.