Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-455 du 29 mai 2001 relatif au mode de financement des dépenses de l'Institution nationale des invalides à la charge de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 2001
NatureDécret
Signé le29 mai 2001
Publié le30 mai 2001
Articles4 articles en vigueur
NORMESH0121343D
IdentifiantLEGITEXT000005631006
RéférenceDécret n°2001-455 du 29 mai 2001 relatif au mode de financement des dépenses de l'Institution nationale des invalides à la charge de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la défense,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 174-15 ;

Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et notamment son article 43 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination de la sécurité sociale en date du 29 novembre 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006780119

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006780120

1. Les dispositions du présent décret prennent effet le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 3 LEGIARTI000006780121

1. I. - Pour l'année 2001, et jusqu'à l'intervention de l'arrêté fixant la dotation globale, les acomptes prévus au 1° de l'article R. 174-28 sont versés sur la base d'un douzième du montant total des versements effectués par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides au cours de l'année 1999. Ce montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

2. II. - Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25.

3. III. - Pour l'année 2001, la répartition définitive des charges de la dotation globale entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie sera établie, dans les conditions prévues à l'article L. 174-1-4, à partir des dépenses relevant de chacun d'eux recensées par l'Institution nationale des invalides à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000006780118

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, Jean-Pierre Masseret

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Décret2005-30 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mai 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005631006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.