Décret n° 2001-478 du 30 mai 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1999.

TexteDécret n° 2001-478 du 30 mai 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568256
Texte parentLEGITEXT000005631028
Référencearticle 2 du décret n° 2001-478 du 30 mai 2001 (version du 1er novembre 1999)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services communs au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les personnalités qualifiées, membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, peuvent, pour les rapports qu'elles effectuent, percevoir des indemnités versées sous forme de vacations horaires.

2. Le nombre de vacations horaires allouées à chacun des membres est fixé par le président de la commission d'après le temps réellement exigé pour l'établissement des rapports effectués, sans que, au cours d'une année, la moyenne mensuelle du nombre des vacations attribuées à une même personne puisse excéder trente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.