Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-478 du 30 mai 2001 relatif aux conditions d'indemnisation de certains membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juin 2001
NatureDécret
Signé le30 mai 2001
Publié le6 juin 2001
Articles4 articles en vigueur
NORECOP0000226D
IdentifiantLEGITEXT000005631028
RéférenceDécret n°2001-478 du 30 mai 2001 relatif aux conditions d'indemnisation de certains membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 32-2 ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 35 ;

Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 23,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006568255

1. En vue de préparer les travaux et débats de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, son président peut confier à un ou plusieurs membres de la commission le soin d'étudier les questions inscrites à l'ordre du jour de la commission pour la réalisation d'un rapport écrit.

Article 2 LEGIARTI000006568256

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services communs au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les personnalités qualifiées, membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, peuvent, pour les rapports qu'elles effectuent, percevoir des indemnités versées sous forme de vacations horaires.

2. Le nombre de vacations horaires allouées à chacun des membres est fixé par le président de la commission d'après le temps réellement exigé pour l'établissement des rapports effectués, sans que, au cours d'une année, la moyenne mensuelle du nombre des vacations attribuées à une même personne puisse excéder trente.

Article 3 LEGIARTI000006568257

1. Les taux des indemnités de vacation prévues à l'article 2 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4 LEGIARTI000006568258

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er novembre 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juin 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005631028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.