Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2001-504 du 12 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006493575
Texte parentLEGITEXT000005631055
Référencearticle 4 de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 4 Il est inséré, après l'article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi rédigé : « Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.