Texte consolidé · Loi

Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juin 2001
NatureLoi
Signé le12 juin 2001
Publié le13 juin 2001
Articles25 articles en vigueur
NORJUSX9903887L
IdentifiantLEGITEXT000005631055
RéférenceLoi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre Ier Dissolution civile de certaines personnes morales

Article 2 LEGIARTI000006493573

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006493574

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006493575

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006493576

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006493577

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006493578

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006493579

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006493580

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006493581

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006493582

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006493583

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006493584

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006493585

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006493587

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006493588

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006493589

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre Ier : Dissolution civile de certaines personnes morales.

Article 1 LEGIARTI000039280508

1. Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

2. 1° Infractions contre l'espèce humaine, infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs, d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ;

3. 2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;

4. 3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

5. La procédure de dissolution est portée devant le tribunal judiciaire à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.

6. La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.

7. Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.

8. Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.

9. Le tribunal judiciaire peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3°. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Chapitre IV : Dispositions limitant la publicité des mouvements sectaires.

Article 19 LEGIARTI000049531610

1. Est puni de 7500 euros d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque a été prononcée au moins une fois, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, une condamnation pénale définitive pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

2. 1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 223-15-3, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

3. 2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;

4. 3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

5. Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa du présent article invitent à rejoindre une telle personne morale.

6. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Chapitre V : Dispositions relatives à l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse.

Article 20 LEGIARTI000006493593

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006493594

1. I. - L'article 313-4 du code pénal est abrogé.

Chapitre V bis : Mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires

Article 21-1 LEGIARTI000049526588

1. Une mission interministérielle, instituée par voie réglementaire, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention des dérives sectaires et de lutte contre ces dérives. Elle a notamment pour missions :

2. 1° D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements, ainsi que les nouvelles formes qu'ils peuvent prendre ;

3. 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ;

4. 3° De s'assurer, en lien avec le ministère de l'éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d'intégrer la sensibilisation des élèves aux dérives thérapeutiques et sectaires dans les programmes de l'enseignement secondaire ;

5. 4° De développer l'échange entre les services publics des informations sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

6. 5° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

7. 6° D'informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives, le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;

8. 7° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le Gouvernement au niveau international.

9. Elle remet au Premier ministre un rapport annuel d'activité, qui est rendu public.

10. Elle reçoit des témoignages de victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l'existence ou le risque d'une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l'objet de mesures d'anonymisation des personnes concernées.

11. Cette mission est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.

12. Elle intervient sur l'ensemble du territoire national.

Chapitre VI : Dispositions diverses.

Article 22 LEGIARTI000006493595

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006493596

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006493598

1. La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

2. Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

3. Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, les références aux dispositions législatives du code de la santé publique, du code de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées, si nécessaire, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Fait à Paris, le 12 juin 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

Textes cités liens · DILA1

Cité par 10 textes
LOI2004-800 · modifie
LOI2007-293 · modifie
Code de la consommation - art. L121-6 (V) · spec appli
Code de la sécurité intérieure - art. D132-5 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juin 2001).

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