Décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er juillet 2012.

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TexteDécret n° 2001-510 du 12 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006622440
Texte parentLEGITEXT000005631060
Référencearticle 2 du décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 (version du 15 juin 2001)Légifrance →

1. Le traitement des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium prévu au point 3 p de l'annexe IV du règlement CE n° 1493/1999 susvisé doit être effectué dans les conditions suivantes :

2. a) Huit jours au moins avant de commencer le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium, le récoltant ou le négociant doit faire une déclaration d'intention de traitement par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le traitement doit être fait. Cette déclaration, qui est valable jusqu'à la fin de l'année en cours, précise le lieu des traitements ;

3. b) Le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium doit être effectué sous le contrôle et la responsabilité d'un technicien titulaire du titre d'oenologue délivré dans les conditions prescrites par la loi du 19 mars 1955 susvisée ;

4. c) Les analyses des vins visés au paragraphe b doivent être effectuées par un oenologue. Il est procédé à autant d'analyses qu'il y a de cuves ou de fûts à traiter pour déterminer les doses à employer et pour vérifier que les vins ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après traitement. Le récoltant ou le négociant ne peut disposer d'un vin traité au ferrocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré spécialement à cet effet par l'oenologue ;

5. d) Tout récoltant ou négociant traitant des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium doit tenir à la disposition des services de contrôle, d'une part, un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium reçues et employées, d'autre part, un registre sur lequel l'oenologue énumère pour chaque traitement les renseignements utiles : ses nom et adresse, les mentions permettant l'identification des cuves ou fûts contenant le vin traité, les quantités de ferrocyanure employées par cuves ou fûts, la date du traitement et de la filtration consécutive à celui-ci, la date des bulletins délivrés par lui afin de permettre la libre disposition du vin ;

6. e) Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation du ferrocyanure de potassium est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de ces produits. Ce compte doit être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de suite et sans aucun blanc sur un registre qui est conservé pendant cinq ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, vendues et, éventuellement, utilisées ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur. Lorsque l'acheteur est récoltant ou négociant en vins, il doit remettre au vendeur les bons d'achat de ferrocyanure de potassium, obligatoirement délivrés par l'oenologue, qui seront conservés avec le registre ci-dessus prévu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006622440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.