1. Dans le cas où le producteur ne demande pas le classement en VQPRD, d'un produit figurant dans sa déclaration de récolte ou de production en tant que produit apte à donner un VQPRD, il devra avoir respecté les règles applicables à la production des vins de table dans la zone viticole concernée pour commercialiser ce produit comme "vin de table".
Décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-510 du 12 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006622447
Texte parentLEGITEXT000005631060
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