Décret n° 2001-530 du 20 juin 2001 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-530 du 20 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000006549587
Texte parentLEGITEXT000005631090
Référencearticle 3 du décret n° 2001-530 du 20 juin 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque demande est instruite par un rapporteur qui procède aux vérifications nécessaires. Le rapporteur peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation. Il peut notamment faire appel aux services de l'établissement public régi par le décret no 70-982 du 27 octobre 1970. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.